Code général de la fonction publique
Sous-section 1 : Mise en place des comités sociaux territoriaux
Nota
L'effectif des agents retenu pour déterminer le franchissement du seuil de cinquante agents fixé par l'article L. 251-5 est apprécié au 1er janvier de chaque année.
Nota
Toutefois, lorsque l'effectif des agents est réduit à moins de trente agents ou, qu'après application des procédures mentionnées aux articles R. 252-54 et R. 252-56, le nombre de représentants titulaires du personnel est inférieur à trois, l'organe délibérant peut dissoudre le comité après consultation des organisations syndicales siégeant au sein de ce comité.