Code général de la fonction publique
Sous-section 1 : Composition des comités sociaux d'administration
1° Le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ;
2° Des représentants du personnel dont le nombre est fixé par l'acte créant chaque comité, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Nota
1° Quinze pour le comité social d'administration ministériel ;
2° Onze pour le comité social d'administration centrale et pour le comité social d'administration de réseau.
Nota
1° Dix au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à sept cents agents ;
2° Huit au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à cinq cents agents et inférieur ou égal à sept cents agents ;
3° Sept au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à deux cents agents et inférieur ou égal à cinq cents agents ;
4° Six au plus lorsque l'effectif du service est inférieur ou égal à deux cents agents en l'absence d'une formation spécialisée au sein du comité social ;
5° Cinq au plus lorsque l'effectif du service est inférieur ou égal à deux cents agents s'il existe une formation spécialisée au sein du comité social.
Nota
Nota
1° Exerçant leurs fonctions dans le périmètre du service ou du site pour lequel le comité social ou la formation spécialisée est institué ;
2° Ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré.
Nota
Les parts respectives de femmes et d'hommes sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin.
L'autorité administrative arrête le nombre de représentants et les parts respectives de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats au plus tard six mois avant cette date.
Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une modification de l'organisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % de l'effectif représenté au sein du comité social d'administration, l'effectif et les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciés et fixés au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.