Code général de la fonction publique
Sous-section 2 : Composition des formations spécialisées des comités sociaux territoriaux
Nota
1° Trois à cinq lorsque l'effectif du site ou du service est inférieur à deux cents ;
2° Quatre à six lorsque cet effectif est au moins égal à deux cents et inférieur à mille ;
3° Cinq à huit lorsque cet effectif est au moins égal à mille et inférieur à deux mille ;
4° Sept à quinze lorsque cet effectif est au moins égal à deux mille.
Nota
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Les représentants suppléants que chaque organisation syndicale désigne librement satisfont aux conditions d'éligibilité à un comité social territorial au moment de leur désignation.
Ces désignations interviennent dans un délai d'un mois à compter de la proclamation des résultats.
Nota
1° Lorsque la formation spécialisée de site ou de service a un périmètre plus restreint que le comité social auquel elle est rattachée, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition de ce comité ;
2° Dans les autres cas ou lorsque les modalités qui précèdent ne peuvent être mises en œuvre, après une consultation du personnel organisée dans les conditions prévues à l'article R. 211-5.
Nota
En cas d'égalité, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 211-134.
Nota
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Au moment de leur désignation, ces agents remplissent les conditions d'éligibilité à un comité social territorial.