Code général de la fonction publique
Paragraphe 1 : Représentants du personnel
Toutefois, lorsque le comité est créé ou renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées par l'article R. 211-5 et les articles R. 252-45 à R. 252-51 pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
Les mandats sont renouvelables.
Nota
1° Il démissionne de son mandat ;
2° Il ne remplit plus les conditions fixées pour être électeur au comité social dans lequel il siège ;
3° Il ne remplit plus les conditions fixées pour être éligible au comité social.
Nota
En cas de vacance du siège d'un représentant suppléant du personnel au sein du comité, le siège est attribué au premier candidat non élu de la même liste.
Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux alinéas précédents aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité éligibles au moment de la désignation.
Nota
En cas de vacance du siège d'un représentant suppléant du personnel au sein du comité, le siège est attribué au premier candidat non élu de la même liste.
Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux alinéas précédents aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité éligibles au moment de la désignation. A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents relevant du périmètre du comité éligibles au moment de la désignation selon la procédure prévue à l'article R. 211-137.
La cessation des fonctions prend effet à la réception de cette demande par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité.