Code général de la fonction publique
Paragraphe 2 : Représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements
Les mandats sont renouvelables.
Les collectivités territoriales et établissements peuvent procéder à tout moment, pour la suite du mandat en cours, au remplacement de leurs représentants.
Nota
1° Ils cessent d'exercer leurs fonctions par suite d'une démission, d'un congé de longue maladie ou de longue durée, d'une disponibilité ou de toute autre cause que l'avancement ;
2° Ou qu'ils n'exercent plus leurs fonctions dans le ressort territorial du comité social territorial.