Code général de la fonction publique
Paragraphe 1 : Formation spécialisée du comité social d'établissement
Le nombre de membres suppléants est égal à celui des membres titulaires.
Nota
Nota
Chacune de ces organisations syndicales désigne librement des représentants suppléants qui satisfont aux conditions d'éligibilité au comité social fixées à l'article R. 211-40.