Code général de la fonction publique
Paragraphe 2 : Comités sociaux d'administration
1° Les représentants de l'administration ;
2° Les experts ;
3° Le médecin du travail ;
4° Les assistants de prévention et, le cas échéant, les conseillers de prévention ;
5° L'inspecteur santé et sécurité au travail.
Nota
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée.
L'abstention est admise.
L'avis est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens.
Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre du comité ou de la formation spécialisée pour voter en son nom.
A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Nota
Nota
Nota
La nouvelle convocation est adressée, dans le délai de huit jours au moins à compter de la première séance, aux membres du comité.
Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette procédure.