Code général de la fonction publique
Paragraphe 4 : Comités sociaux d'établissement
1° Les représentants de l'administration ;
2° Les personnes qualifiées ;
3° Le médecin du travail ;
4° L'agent de contrôle de l'inspection du travail
Nota
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret.
L'abstention est admise.
L'avis est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens.
A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation au cours de la séance à un autre membre du comité ou de la formation spécialisée pour voter en son nom, dans la limite d'une délégation par membre.
Nota
Nota
La nouvelle convocation est adressée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres du comité.
Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette procédure.