Code général de la fonction publique
Sous-section 4 : Procès-verbal et publicité des avis
Ce document est signé par le président, contresigné par le secrétaire et, dans le cas du comité social d'administration et du comité social territorial, par le secrétaire adjoint.
Il est transmis dans le délai d'un mois à ses membres à l'exception du procès-verbal de la réunion du comité social territorial qui est transmis dans le délai de quinze jours à compter de la date de la séance.
Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres du comité ou de la formation spécialisée lors de la séance suivante de l'instance.
Nota
1° Des agents en fonction dans les administrations de l'Etat ou établissements mentionnés à l'article L. 3 dans lequel est institué le comité ou la formation spécialisée, dans un délai d'un mois ;
2° Des agents en fonction dans les collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 4 ;
3° Des agents en fonction dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, dans un délai d'un mois.
Les avis émis par le comité social d'établissement sont portés par le président à la connaissance du conseil de surveillance de l'établissement dans les établissements de santé et du conseil d'administration dans les établissements sociaux et médico-sociaux.
Les membres des comités et des formations spécialisées sont informés, dans le délai de deux mois, des suites données à leurs propositions et avis par une communication écrite du président à chacun des membres.