Code général de la fonction publique
Section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat
Nota
Dans les départements ministériels dotés d'un secrétariat général commun, ces commissions sont créées par arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique.
Nota
Dans ce cas, la commission compétente à l'égard de ces fonctionnaires est créée par arrêté du ministre exerçant la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition de l'organe dirigeant de l'établissement.
Nota
Nota
Nota
1° Des corps relevant de statuts spéciaux ou dont le statut déroge à certaines dispositions du présent code ;
2° Des corps dont les membres ont vocation à exercer des fonctions ou un niveau de responsabilités qui le justifient, notamment des fonctions supérieures d'encadrement, de direction, d'expertise ou de contrôle ;
3° Des corps dont l'importance ou l'inégale répartition géographique de l'effectif le justifie.
Nota
Nota
1° Fixe la liste des commissions administratives paritaires et des corps en relevant ;
2° Fixe la liste des commissions administratives paritaires uniques pour plusieurs catégories hiérarchiques ainsi que des corps en relevant ;
3° Détermine l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée.