Code général de la fonction publique
Section 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale
Nota
Nota
1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;
2° Des questions d'ordre individuel relatives :
a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après refus de trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;
b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
c) Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 17 et 35 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
3° Des décisions refusant le bénéfice :
a) Du congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 et du congé de formation syndicale mentionné à l'article L. 215-1 ;
b) De l'utilisation du compte personnel de formation, dans le cas prévu à l'article L. 422-13 ;
c) D'une action de formation prévue aux 2° à 5° de l'article L. 422-21, en cas de second refus ;
4° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :
a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l'article 8 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique territoriale pris pour l'application des dispositions de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique ;
b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l'article 8 du même décret ;
5° Des décisions prises en matière d'indemnisation du chômage dans les conditions fixées par l'article L. 557-1-1.
Nota
1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;
2° Des questions d'ordre individuel relatives :
a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après refus de trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;
b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
c) Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 17 et 35 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
3° Des décisions refusant le bénéfice :
a) Du congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 et du congé de formation syndicale mentionné à l'article L. 215-1 ;
b) De l'utilisation du compte personnel de formation, dans le cas prévu à l'article L. 422-13 ;
c) D'une action de formation prévue aux 2° à 5° de l'article L. 422-21, en cas de second refus ;
4° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :
a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés aux articles R. 352-32 et R. 352-33 ;
b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné à l'article R. 352-34 ;
5° Des décisions prises en matière d'indemnisation du chômage dans les conditions fixées par l'article L. 557-1-1.
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Nota
1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
2° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission en application des dispositions de l'article L. 551-2 ;
3° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
4° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des dispositions de l'article L. 422-11 ;
5° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par le fonctionnaire en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
6° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;
7° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.