Sous-section 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière
Article R264-16 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 février 2025
Dans la fonction publique hospitalière, le secrétariat de la commission administrative paritaire départementale est assuré par l'établissement qui en assure la gestion.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R264-17 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 février 2025
Un représentant du personnel est désigné par la commission départementale en son sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R264-18 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 février 2025
Le secrétariat de la commission administrative paritaire locale est assuré par l'établissement concerné.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R264-19 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 février 2025
Un représentant du personnel est désigné par la commission locale en son sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.