Code général de la fonction publique
Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale
Nota
Le représentant du personnel qui se trouve empêché de prendre part à une séance de la commission peut se faire remplacer par un suppléant élu sur la même liste de candidats ou tiré au sort selon la procédure prévue au 3° de l'article R. 211-301.