Code général de la fonction publique
Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière
1° Soit à l'initiative de son président ;
2° Soit à la demande du directeur de l'établissement ;
3° Soit à la demande écrite du tiers de ses membres titulaires ;
4° Soit, en ce qui concerne les commissions locales, à la demande écrite du tiers des membres de l'assemblée délibérante de l'établissement.
Dans les trois derniers cas, le président est tenu de convoquer la commission dans le délai d'un mois.
La convocation fixe l'ordre du jour de la séance.
Nota
Nota
Nota
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Ce délai peut être ramené à dix jours en cas d'urgence.