Code général de la fonction publique
Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière
1° N'assistent que les personnes habilitées. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.
Nota
Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles retenues pour le déroulement de la réunion.