Code général de la fonction publique
Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances
1° Si ce représentant du personnel est membre titulaire de la commission, il est remplacé par le premier membre suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;
2° Si ce représentant du personnel est membre suppléant de la commission, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.