Article R272-47 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 février 2025
Des autorisations d'absence sont accordées aux représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 selon les modalités déterminées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.