Code des transports
Chapitre II : Sécurité et conditions d'utilisation
Pour l'application de l'article L. 3251-1, une intervention à distance ne peut être effectuée que par une personne habilitée, pouvant justifier d'une attestation de suivi d'une formation adaptée à l'intervention à distance pour le système concerné valable trois ans, et d'une attestation médicale la déclarant apte à assurer l'intervention à distance.
La durée de validité de l'attestation médicale est, pour les personnes âgées de moins de soixante ans, de cinq ans, sans pouvoir dépasser la date du soixantième anniversaire, et de deux ans pour les personnes âgées de plus de soixante ans.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Le dossier de conception du système technique mentionné à l'article R. 3152-6 comporte, en outre, une description des interfaces entre les fonctions de conduite automatisée et les opérations de chargement, de déchargement ou d'arrimage, que ces opérations mettent en œuvre ou non des fonctions automatisées, et la démonstration de sécurité de ces interfaces.
Le dossier de sécurité de mise en service mentionné à l'article R. 3152-8 ne comporte des dispositions portant sur la gestion et la maintenance de la voirie que si des aménagements de voirie sont nécessaires.
Pour l'application de l'article R. 3152-11, l'organisateur du service notifie la décision mentionnée au I de cet article au préfet et à l'autorité désignée à l'article R. 3152-1 préalablement à la mise en service.
Pour l'application de l'article R. 3152-12, des circulations des véhicules, sans marchandises, nécessaires à l'enregistrement des caractéristiques du parcours ou de la zone de circulation, aux vérifications préalables à la mise en service et à la formation du personnel d'exploitation, sont effectuées avant la mise en service.
Le plan d'intervention et de sécurité mentionné à l'article R. 3152-13 est transmis au préfet un mois avant la mise en service.
Le II de l'article R. 3152-18 n'est pas applicable à l'exploitation et à la modification d'un système de transport routier automatisé de marchandises.
Lorsque l'organisme chargé de l'audit prévu à l'article R. 3152-15 constate un manquement grave à la réglementation ou un risque grave pour la sécurité des personnes, il en avise immédiatement le préfet, l'organisateur du service et l'exploitant.
La réglementation technique et de sécurité applicable aux dispositifs des systèmes de transport routier automatisés de marchandises permettant la supervision des opérations de chargement, de déchargement ou d'arrimage et le contrôle des cargaisons en application de l'article L. 1451-1 peut être précisée par arrêté du ministre chargé des transports.
Est interdit le transport routier automatisé de marchandises, d'engins ou de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse excédant les limites réglementaires, dont le transport est soumis à l'autorisation préalable ou à la déclaration préalable mentionnées aux I et I bis de l'article R. 433-1 du code de la route.
Toutefois, le transport routier automatisé de certaines catégories de marchandises, d'engins ou de véhicules mentionnés au premier alinéa peut être autorisé dans des conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et des transports.
Le transport routier automatisé de marchandises dangereuses et de marchandises dont le transport est soumis à l'obtention d'un agrément en application des dispositions particulières qui leur sont applicables est interdit.
Le transport routier automatisé de marchandises effectué à titre accessoire au moyen d'un système de transport routier automatisé de personnes au sens de l'article R. 3151-1, ainsi que le transport routier automatisé de personnes effectué à titre accessoire d'un système de transport routier automatisé de marchandises au sens du présent livre sont soumis aux dispositions du titre V du livre Ier de la troisième partie du présent code ainsi qu'à celles des articles R. 3252-9 à R. 3252-11.