Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Paragraphe 7 : Dispositions relatives aux dotations mentionnées aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5
II. – Le montant de la dotation mentionné au I est déterminé en tenant compte notamment des éléments suivants :
1° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ;
2° L'évaluation des charges des établissements ;
3° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ;
4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés.
1° Les montants afférents aux dotations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 162-22-2 ;
2° Le montant des dotations régionales relatives aux objectifs territoriaux et nationaux de santé publique mentionnées à l'article L. 162-22-4, à l'exception du montant des financements définis à l'article L. 162-23-15 ;
3° Le montant des dotations régionales visant à financer les missions spécifiques et les actions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 162-22-5.
Nota
1° Les montants afférents aux dotations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 162-22-2 ;
2° Le montant des dotations régionales relatives aux objectifs territoriaux et nationaux de santé publique mentionnées à l'article L. 162-22-4, à l'exception du montant des financements définis à l'article L. 162-23-15, ainsi que des financements inscrits aux contrats prévus à l'article L. 162-30-2 ;
3° Le montant des dotations régionales visant à financer les missions spécifiques et les actions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 162-22-5.
Nota
1° Le montant des dotations relatives aux objectifs de santé publique mentionnées à l'article L. 162-22-4 ;
2° Le montant des dotations visant à financer les missions spécifiques, les actions et les prises en charges mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 162-22-5.
Ces dotations sont versées en douze allocations mensuelles.
Nota
Ces dotations sont versées en douze allocations mensuelles.
Les décisions du directeur général de l'agence régionale de santé sont motivées.