Code des transports
Section 1 : Dispositions générales
1° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle nécessaire pour exercer la profession de transporteur fluvial de passagers ;
2° Autoriser la poursuite d'une exploitation dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 4422-5 ;
3° Prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle à l'encontre des personnes mentionnées à l'article R. 4422-9 et la perte de la capacité financière.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne physique ou morale qui exerce son activité de transport pendant une durée déterminée comme sous-traitant d'une autre entreprise de transport fluvial.