Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Section I : La procédure disciplinaire simplifiée
La procédure disciplinaire simplifiée ne peut donner lieu qu'aux sanctions prévues par les 1° et 2° du I de l'article 184, aux peines complémentaires prévues par le II et le 2° du III du même article, ainsi qu'à la formation complémentaire en déontologie prévue par le V du même article.
Nota
L'avocat poursuivi dispose d'un délai de quinze jours pour soit reconnaître les faits qui lui sont reprochés et accepter la proposition de sanction, soit refuser cette proposition par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'absence de réponse de l'avocat poursuivi dans ce délai vaut refus de la proposition de sanction.
Nota
La juridiction disciplinaire statue dans les meilleurs délais, le cas échéant en formation restreinte, pour homologuer ou refuser d'homologuer la proposition de sanction. La décision d'homologuer la proposition de sanction est motivée par les constatations, d'une part, que l'avocat poursuivi reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la proposition de sanction et, d'autre part, que les sanctions proposées sont justifiées au regard des circonstances des faits et du comportement de leur auteur. Outre les cas dans lesquels les conditions prévues à la phrase précédente ne sont pas remplies, la juridiction disciplinaire peut refuser d'homologuer au motif que la nature des faits, le comportement de l'avocat poursuivi, le cas échéant la situation de l'avocat auteur de la réclamation ou les intérêts de la profession justifient une procédure disciplinaire ordinaire. La juridiction notifie sa décision ainsi que les pièces du dossier, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, à l'avocat poursuivi, au bâtonnier, au procureur général et, le cas échéant, à l'avocat auteur de la réclamation.
L'avocat poursuivi dispose d'un délai de quinze jours pour former un recours à l'encontre de la décision d'homologation dans les conditions prévues à l'article 188-2.
Le procureur général dispose d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la décision d'homologation. L'opposition est notifiée à la juridiction disciplinaire par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copie de cette opposition est adressée au bâtonnier, à l'avocat poursuivi et, le cas échéant, à l'avocat auteur de la réclamation. En cas d'opposition, la décision d'homologation est non avenue.
En l'absence d'opposition du procureur général et de recours de l'avocat poursuivi, la décision devient définitive. La juridiction disciplinaire en informe l'avocat poursuivi, le bâtonnier et, le cas échéant, l'avocat auteur de la réclamation. La décision est versée au dossier personnel de l'avocat poursuivi tenu par l'ordre dont il relève.
Nota
Le bâtonnier transmet le dossier et le procès-verbal d'audition de l'avocat poursuivi au président de la juridiction disciplinaire, et, à Paris, au bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, ou, s'il est empêché, au plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l'ordre.
La proposition de sanction et les éventuelles observations de l'avocat poursuivi sur celle-ci ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure.
L'avocat poursuivi est convoqué par la juridiction disciplinaire dans les conditions prévues à l'article 192. Les pièces transmises à la juridiction disciplinaire sont jointes à la convocation. La convocation et l'ensemble des pièces qui y sont annexées sont adressées au procureur général.
La juridiction disciplinaire statue le cas échéant en formation restreinte. Les articles 196 et 197 sont applicables à sa décision. La décision jugeant n'y avoir lieu à procédure simplifiée n'est susceptible d'aucun recours.
Nota
La proposition de sanction, les éventuelles observations de l'avocat poursuivi sur celle-ci, les déclarations de l'avocat poursuivi et les documents produits après l'audition de l'avocat poursuivi dans le cadre de la procédure simplifiée ne peuvent être ni produits ni invoqués dans cette procédure disciplinaire.