Code des procédures civiles d'exécution
Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie
S'il est inscrit sur la liste mentionnée au 4° bis de l'article 16 de l'ordonnance du 2 juin 2016, le mandataire du créancier est désigné comme commissaire de justice répartiteur. A défaut, un commissaire de justice répartiteur inscrit sur cette même liste est désigné au moyen d'un système automatisé, intégré au registre numérique des saisies des rémunérations, à tour de rôle et conformément aux règles de compétence prévues au troisième alinéa du présent article.
Seuls peuvent être désignés commissaires de justice répartiteurs les commissaires de justice dont le siège de l'office est situé dans le ressort de la cour d'appel du lieu de domicile du débiteur ou, dans le cas où ce dernier réside à l'étranger ou est sans domicile connu, au lieu du domicile du tiers saisi.
Nota
Nota
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ;
2° L'indication que le tiers saisi doit adresser tous les mois au commissaire de justice répartiteur une somme égale à la fraction saisissable du salaire ;
3° Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;
4° L'injonction de fournir au commissaire de justice, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l'acte de saisie, les renseignements prévus à l'article L. 212-8 ;
5° La reproduction des articles L. 212-7, L. 212-8 et L. 212-14 ;
6° L'identité et les coordonnées du commissaire de justice répartiteur qui a été désigné ;
7° Le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts ainsi que l'indication du taux des intérêts.
Nota
A défaut, le procès-verbal de saisie est caduc.
Nota
En application du 1° de l'article L. 212-8, le tiers saisi indique s'il verse au débiteur une somme à titre de rémunérations et, le cas échéant, le montant de celle qui doit être versée au débiteur le mois suivant la signification de l'acte de saisie.
Nota
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication que, en cas de changement d'employeur, la saisie pourra être poursuivie, sans nouveau commandement de payer préalable, entre les mains du nouvel employeur ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées.