Code des procédures civiles d'exécution
Sous-section 3 : L'intervention
Nota
S'il n'a pas été désigné, l'intervention pratiquée conformément au 2° de l'article L. 212-3 est signifiée au créancier dont le commandement a été inscrit le premier sur le registre numérique des saisies des rémunérations.
A peine de caducité, l'acte d'intervention est dénoncé au débiteur dans un délai de huit jours à compter de la signification mentionnée au premier alinéa ou, à défaut, de celle mentionnée au second.
Sous la même sanction, il doit être inscrit le jour même ou le premier jour ouvrable suivant sur le registre numérique des saisies des rémunérations. L'acte d'intervention n'est opposable aux autres créanciers qu'à compter de son inscription.
Nota
1° Les nom, prénoms et domicile du débiteur ;
2° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts.