Article R212-1-21 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 juillet 2025
En cas de changement de domicile du débiteur en-dehors du ressort de la cour d'appel du siège de son office ou, le cas échéant, du ou des bureaux annexes attachés à son office, le commissaire de justice répartiteur reste en charge de la procédure de saisie.
Nota
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Paragraphe 1 : Le paiement des créanciers et les répartitions (2025-07-01-2999-01-01)
Paragraphe 2 : Les incidents de la saisie (2025-07-01-2999-01-01)