Code des transports
Paragraphe 9 : Dossier médical des gens de mer
Le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 du code du travail prend la forme du dossier médical dématérialisé des gens de mer dans les conditions prévues aux articles R. 4624-45-3 à R. 4624-45-9 du code du travail et à l'article R. 5545-6-13 du présent code.
Le médecin mentionné à l'article R. 5521-6 établit et tient à jour, pour chaque gens de mer, un dossier médical mentionné à l'article R. 5545-6-39. Il est responsable de la tenue du dossier médical, lequel comprend notamment les informations relatives à la protection de la santé au travail.
I.-Pour l'application de la sous-section 9 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail et s'agissant des données recueillies par le médecin des gens de mer dans le cadre de ses missions définies à l'article R. 5545 6-12, le traitement des données du dossier médical des gens de mer est placé sous la responsabilité du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture du ministère chargé de la mer, selon les modalités prévues à l'article R. 4624-45-3 du code du travail.
II.-Pour l'application du 1° de l'article R. 4624-45-4 du même code, le numéro d'identification du marin prévu à l'article L. 5521-2-1 du présent code se substitue à l'identifiant national de santé.
III.-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 4624-45-5 du code du travail, le personnel administratif du service de santé des gens de mer fait fonction d'assistant de service de prévention et de santé au travail mentionné à l'article R. 4623-40 de ce code.