Code rural et de la pêche maritime
Section 5 : Système d'information de la certification environnementale
1° Le recensement des exploitations certifiées ;
2° L'établissement d'un annuaire des exploitations certifiées et, avec l'accord de l'intéressé pour les informations personnelles le concernant, la publication de cet annuaire ;
3° La réalisation et la publication de rapports ou d'études ne comportant pas de données personnelles.
1° De la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) du ministère chargé de l'agriculture ;
2° Du commissariat général au développement durable (CGDD) du ministère chargé de l'environnement ;
3° De l'Agence de services et de paiements, en tant que maître d'œuvre et hébergeur de Certibase ;
4° Des organismes certificateurs agréés selon les dispositions prévues à l'article D. 617-19 du code rural et de la pêche maritime pour l'instruction de la demande de certification et le dépôt des données dans Certibase.
II.-Peuvent être destinataires des données, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les personnels des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) ;
2° Les personnels des directions départementales des territoires (DDT).
Les données relatives aux performances environnementales des exploitations et les données géographiques sont conservées pendant trente ans à compter de leur transmission.
Les droits d'accès, de rectification, de limitation et d'opposition du traitement prévus aux articles 15, 16, 18 et 21 du même règlement s'exercent auprès de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises.