Code des transports
Sous-section 3 : Plan de sûreté de l'installation portuaire
1° Préciser les mesures de sûreté mises en œuvre pour assurer la sûreté de l'installation portuaire ;
2° Proposer, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l'atténuer, en fixant au besoin un échéancier prévisionnel de muse en œuvre de ces dernières.
Si l'exploitant de l'installation portuaire est désigné comme opérateur d'importance vitale au titre des articles R. 1332-1 du code de la défense, le délégué pour la défense et la sécurité du point d'importance vitale s'assure que le plan de sûreté de l'installation portuaire prenne en compte le projet d'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.
Les personnes chargées de réaliser le plan de sûreté de l'installation portuaire doivent être habilitées au titre de la protection du secret de la défense nationale au niveau « SECRET ».
Le comité local de sûreté portuaire peut, lorsqu'il est consulté en application du 1° du III de l'article R. 5332-10 sur le plan de sûreté de l'installation portuaire, sur décision de son président, entendre, à leur demande, l'agent de sûreté du port, l'agent de sûreté d'une installation portuaire située dans les limites administratives du port et l'agent de sûreté d'une compagnie dont les navires font escale dans l'installation portuaire.
Lorsque le plan de sûreté de l'installation portuaire comporte des informations relevant de la protection du secret de la défense nationale, celles-ci font l'objet d'une annexe distincte, classifiée « SECRET » et communiquée aux seules personnes habilitées pour en connaître au titre de la protection du secret de la défense nationale.
Le plan de sûreté de l'installation portuaire est composé de deux volumes physiquement dissociés et faisant l'objet d'un régime de diffusion distinct :
1° Le premier volume qui correspond à la version intégrale du plan de sûreté de l'installation portuaire notifiée aux destinataires mentionnés au premier alinéa ;
2° Le deuxième volume qui correspond à une version limitée du plan de sûreté de l'installation portuaire reprenant par extraction les informations mentionnées à ses paragraphes 5.2.2 (c et i), 7.2.2, 11.3.1 et 11.3.2, communicables aux personnes chargées de la sûreté de l'installation portuaire, notamment les personnels d'astreinte ou de permanence et les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté.
Sont précisées au paragraphe 10.2.3 du plan de sûreté de l'installation portuaire celles des informations qu'il contient qui, le cas échéant, peuvent être communiquées à des fins d'information du public ou d'exploitation opérationnelle de la sûreté de l'installation portuaire sans être protégées par un régime de confidentialité particulier.
Lorsque le plan de sûreté de l'installation portuaire comporte des informations relevant de la protection du secret de la défense nationale, celles-ci font l'objet d'une annexe distincte, classifiée SECRET et communiquée aux seules personnes habilitées pour en connaître au titre de la protection du secret de la défense nationale.
Le plan de sûreté de l'installation portuaire est composé de deux volumes physiquement dissociés et faisant l'objet d'un régime de diffusion distinct :
1° Le premier volume qui correspond à la version intégrale du plan de sûreté de l'installation portuaire notifiée aux destinataires mentionnés au premier alinéa ;
2° Le deuxième volume qui correspond à une version limitée du plan de sûreté de l'installation portuaire reprenant par extraction les informations mentionnées à ses paragraphes 5.1.2 (c et i), 6.2.2,10.3.1 et 10.3.2, communicables aux personnes chargées de la sûreté de l'installation portuaire, notamment les personnels d'astreinte ou de permanence et les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté.
Sont précisées au paragraphe 10.2.3 du plan de sûreté de l'installation portuaire celles des informations qu'il contient qui, le cas échéant, peuvent être communiquées à des fins d'information du public ou d'exploitation opérationnelle de la sûreté de l'installation portuaire sans être protégées par un régime de confidentialité particulier.