Code des transports
Paragraphe 1 : Reconnaissance de personnes morales comme organismes de formation en sûreté portuaire agréés
La personne morale demandeuse transmet son dossier au ministre chargé des transports par voie postale ou électronique, à l'appui d'un courrier signé par son dirigeant en précisant s'il s'agit d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément.
Elle sollicite un agrément pour chaque formation en sûreté portuaire au plus tard deux mois avant la date prévue de début de la formation qu'elle souhaite dispenser ou, dans le cas d'un renouvellement, au plus tard deux mois avant la date de fin de validité de l'agrément en cours.
1° Des qualifications et spécialités des dirigeants et collaborateurs appelés à participer à la conception et à la délivrance, le cas échéant, à l'évaluation des formations conformément au paragraphe 3.2 de l'annexe à l'article A. 5332-701 ;
2° Des moyens matériels et pédagogiques proposés par la personne morale et, notamment, s'agissant des objectifs et de la durée des formations ainsi que des supports pédagogiques, de leur conformité au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé aux articles A. 5332-300, A. 5332-400 et A. 5332-500 ;
3° Du respect, le cas échéant, des articles A. 5332-705 à A. 5332-709.
1° Des qualifications et spécialités des dirigeants et collaborateurs appelés à participer à la conception et à la délivrance, le cas échéant, à l'évaluation des formations conformément au paragraphe 3.2 de l'annexe à l'article A. 5332-701 ;
2° Des moyens matériels et pédagogiques proposés par la personne morale et, notamment, s'agissant des objectifs et de la durée des formations ainsi que des supports pédagogiques, de leur conformité au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé aux articles A. 5332-200, A. 5332-300, A. 5332-400 et A. 5332-500 ;
3° Du respect, le cas échéant, des articles A. 5332-705 à A. 5332-709.
1° La date de fin de validité de l'agrément, dans la limite de la durée maximale de cinq ans prévue à l'article R. 5332-50 ;
2° Les modalités de délivrance de la formation, que ce soit en présentiel, avec précision du ou des sites de formation, ou en distanciel (synchrone, asynchrone ou hybride).
II. - Les formations en distanciel visées au I correspondent à toutes les formations s'appuyant sur les meilleures solutions technologiques numériques disponibles et, le cas échéant combinées, notamment : plateformes de formation en ligne, visioconférences, espaces collaboratifs, messageries électroniques, forums, etc.
1° La formation en distanciel concerne uniquement les modules théoriques, dans les conditions décrites à l'annexe au présent article ;
2° L'évaluation en distanciel concerne uniquement les tests écrits, dans les conditions décrites à l'annexe au présent article.
II. - Certains modules ou travaux pratiques peuvent, pour tout ou partie et par dérogation, recourir à des méthodes de formation et d'évaluation en distanciel dès lors qu'ils ne nécessitent pas de manipulation ou de mise en situation professionnelle et qu'ils ne se rapportent pas directement à :
1° L'acquisition d'un geste technique ou de techniques spécifiques, notamment pour ce qui concerne les opérations d'inspection-filtrage ;
2° L'utilisation d'équipements de sûreté spécifiques aux contrôles de sûreté.
II. - Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé qui souhaite aménager les contenus et modalités des formations ou évaluations mentionnés au I du présent article en informe au préalable le ministre chargé des transports. Il transmet un dossier comportant les informations, pièces et justificatifs énumérés au 1° de l'annexe I à l'article A. 5332-706 permettant de justifier qu'il satisfait aux exigences dudit article et de ses annexes.
1° Les programmes de formation en distanciel doivent :
a) Etre conçus de façon à ce que les objectifs et les activités de formation sélectionnés correspondent au niveau de compétence pour le domaine traité ;
b) Contenir des instructions claires et précises pour que le stagiaire comprenne la manière dont ils fonctionnent ;
c) Donner des résultats d'apprentissage qui satisfassent à toutes les prescriptions relatives à l'acquisition des connaissances et de l'aptitude nécessaires en la matière ;
d) Etre structurés de telle manière que le stagiaire puisse systématiquement, à l'aide d'une auto-évaluation et d'exercices corrigés par les formateurs, faire le point des connaissances acquises ;
e) Prévoir l'assistance professionnelle des formateurs au moyen de communications par téléphone, audioconférence ou visioconférence, courrier électronique ou tout autre moyen adapté ;
f) Permettre l'enregistrement des données individuelles établissant la réalité du suivi du processus d'apprentissage : temps de connexion, résultats des auto-évaluations intermédiaires ;
2° Les organismes de formation en sûreté portuaire agréés doivent réserver dans les emplois du temps les plages horaires dédiées aux formations en distanciel ;
3° Le système de formation en distanciel doit être à l'abri des tentatives d'altération ou de piratage ;
4° Les formateurs mentionnés au e du 1° du présent article doivent répondre aux exigences de qualifications des formateurs pour chaque formation concernée.