Code de la sécurité intérieure
Chapitre III bis : Commerces et établissements ouverts au public
Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l'abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l'exploitation d'une activité commerciale accordé par l'autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non-opposition à une déclaration.
Le ministre de l'intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa du présent article, pour une durée n'excédant pas six mois.
En cas de récidive, l'auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l'infraction.