Code de procédure civile
Titre III : LA PROCÉDURE PARTICIPATIVE AUX FINS DE RÉSOLUTION AMIABLE
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.