Article R311-7 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2025
Lorsque l'avis de création ou la vacance d'un emploi permanent susceptible d'être occupé par un agent contractuel n'a pas à être publié sur l'espace numérique commun mentionné à l'article D. 311-1, l'autorité compétente en assure la publication sur son site internet ou, à défaut, par tout moyen assurant une publicité suffisante.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux emplois mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 332-21.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.