Code général de la fonction publique
Sous-section 2 : Dispositions propres au recrutement par voie de détachement
1° Soit de la qualité de fonctionnaire dans l'un de ces Etats ;
2° Soit d'occuper ou d'avoir occupé un emploi dans une administration, un organisme ou un établissement de l'un de ces mêmes Etats dont les missions sont comparables à celles des administrations de l'Etat, des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 2.
Nota
Nota
1° Le titre II du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
2° Le titre Ier du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
3° Le titre II du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.
Nota
Il est soumis aux régimes de protection sociale et de retraite régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.
Nota
L'intégration est proposée lorsque le ressortissant intéressé est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans.