Code général de la fonction publique
Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
Nota
1° De l'existence et des modalités de fonctionnement du dispositif de recueil de ses données à caractère personnel dans la base de données « Concours-FPT » prévue par la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre ;
2° De la suppression automatique de son inscription antérieure en cas de nouvelle inscription dans les conditions prévues à l'article R. 325-81 ;
3° Des destinataires de ses données à caractère personnel ;
4° De la finalité et des modalités d'utilisation de ces données.
Nota
Toutefois, pour les concours communs à la fonction publique de l'Etat et à la fonction publique territoriale un délai différent peut être fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Nota
Nota
1° Tout document attestant de la nationalité française ou une attestation sur l'honneur de la nationalité française ;
2° Une attestation sur l'honneur de sa position régulière au regard des obligations de service national.
Nota
1° L'original ou la photocopie lisible du certificat de nationalité émis par le pays d'origine ou tout autre document authentique faisant foi de la nationalité dans le pays d'origine dont la traduction en français est établie par un traducteur agréé ;
2° Une attestation sur l'honneur de sa position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant.
Nota
1° Soit la copie du titre ou du diplôme requis ;
2° Soit la copie du titre ou diplôme obtenu dans son Etat d'origine et reconnu comme équivalent au diplôme français requis ;
3° Soit la décision rendue par l'une des commissions d'équivalence de titre ou de diplôme mentionnées au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre.
Le candidat sollicitant une dispense de diplôme en application d'une disposition légale fournit les justificatifs permettant de vérifier qu'il peut bénéficier de cette dispense.
Nota
Il doit également justifier qu'il est en activité le jour de la clôture des inscriptions.
Le fonctionnaire titulaire est dispensé de la production des pièces justificatives figurant normalement dans son dossier administratif.
Nota
1° S'il doit justifier d'une activité professionnelle, une fiche établie conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales permettant de préciser le contenu et la nature de cette activité. Cette fiche est accompagnée d'une copie des contrats de travail ou de toute autre pièce de nature à justifier de cette activité sur la période requise ;
2° S'il doit justifier de l'accomplissement d'un mandat de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale, toute pièce attestant le respect de cette condition ;
3° S'il doit justifier d'une activité en qualité de responsable d'une association, les statuts de l'association à laquelle il appartient ainsi que les déclarations régulièrement faites à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a son siège social. Est considérée comme responsable d'une association toute personne chargée de la direction ou de l'administration à un titre quelconque d'une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Le cumul de plusieurs activités ou mandats peut être pris en compte dans le décompte de la durée de l'expérience nécessaire pour l'accès au troisième concours, dès lors que ces activités ou mandats ne sont pas exercés sur les mêmes périodes.