Code général de la fonction publique
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Nota
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Les autorités concernées communiquent aux autorités ayant établi ces listes toute information utile pour leur mise à jour.
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Lorsque la collectivité ou l'établissement n'a reçu, dans un délai de deux mois, aucune réponse à son offre, elle le fait connaître à l'autorité organisatrice du concours. L'offre est alors considérée comme refusée.
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Au cours de cette réunion, les lauréats sont informés des procédures de recrutement au sein des collectivités territoriales et bénéficient de conseils sur leurs modalités pratiques.
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Le candidat fait connaître à l'autorité organisatrice de chacun des concours, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son admission au deuxième concours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision d'opter pour son inscription sur une liste d'aptitude choisie et de renoncer à l'inscription sur l'autre.
A défaut d'information des autorités organisatrices concernées dans les délais impartis, le candidat ne conserve le bénéfice de son inscription que sur la première liste d'aptitude établie.