Code général de la fonction publique
Paragraphe 4 : Congés
1° Le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité ;
2° Nécessitant un traitement et des soins prolongés ;
3° Présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Pendant ce congé, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de six mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les douze mois suivants.