Code général de la fonction publique
Paragraphe 5 : Rémunération
1° 55 % de ce minimum si l'agent est âgé de moins de vingt et un ans ;
2° 70 % de ce minimum si l'agent est âgé de plus de vingt et un ans.
Les dispositions du 2° sont applicables à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent atteint l'âge de vingt et un ans.