Paragraphe 3 : Congés liés à des activités civiques
Article R327-35 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2025
Le fonctionnaire stagiaire bénéficie d'un congé sans traitement lorsqu'il est appelé à accomplir les obligations du service national et d'un congé avec traitement, dans la limite de trente jours par année civile, lorsqu'il est appelé à accomplir une période d'instruction militaire obligatoire.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.