Code général de la fonction publique
Sous-section 2 : Dispositions propres aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ou hospitaliers dont le stage se déroule dans un établissement de formation
Si le jury ou l'instance compétente estime que cette aptitude ne peut être appréciée, le fonctionnaire stagiaire est autorisé à suivre ultérieurement tout ou partie de la période de formation.
Nota
Le fonctionnaire stagiaire est alors autorisé à suivre ultérieurement tout ou partie de la formation.