Sous-section 2 : Licenciement pour insuffisance professionnelle
Article R327-66 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2025
Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-67 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2025
La décision de licenciement pour insuffisance professionnelle du fonctionnaire stagiaire est prise après avis de la commission administrative paritaire en application des dispositions des articles R. 263-2, R. 263-7 et R. 263-12, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-68 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2025
Lorsque le fonctionnaire stagiaire licencié a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et l'intéressé est réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-69 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2025
Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement au fonctionnaire stagiaire licencié dans les conditions fixées par la présente sous-section.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.