Code général de la fonction publique
Paragraphe 2 : Renouvellement du contrat
Nota
1° Au plus tard deux mois avant son terme lorsqu'il a été recruté pour une durée inférieure ou égale à trois ans ;
2° Au plus tard trois mois avant son terme lorsqu'il a été recruté pour une durée supérieure à trois ans.
Nota
En l'absence de réponse dans ce délai, l'intéressé est réputé renoncer à l'emploi.