Code général de la fonction publique
Sous-section 2 : Effectifs
1° Une personne lorsque la population de la commune est inférieure à 20 000 habitants ;
2° Deux personnes lorsque la population de la commune est comprise entre 20 000 et 40 000 habitants ;
3° Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 45 000 habitants lorsque la population de la commune est comprise entre 40 001 et 400 000 habitants ;
4° Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 80 000 habitants lorsque la population de la commune est supérieure à 400 000 habitants.
Nota
1° Trois personnes lorsque la population du département est inférieure à 100 000 habitants ;
2° Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 150 000 habitants lorsque la population du département est comprise entre 100 000 et 1 000 000 d'habitants ;
3° Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 000 habitants lorsque la population du département est supérieure à 1 000 000 d'habitants.
Nota
1° Cinq personnes lorsque la population de la région est inférieure à 500 000 habitants ;
2° Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 000 habitants.
Nota
1° Une personne pour un établissement public administratif employant moins de 200 agents ;
2° Deux personnes pour un établissement public administratif employant 200 agents et plus.
Nota
1° Une personne pour un établissement employant moins de 200 agents ;
2° Trois personnes pour un établissement employant de 200 à moins de 500 agents ;
3° Deux personnes pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 agents lorsque l'effectif est de 500 à 3 000 agents ;
4° Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 1 000 agents lorsque l'effectif est supérieur à 3 000.