Code général de la fonction publique
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Paragraphe 1 : Composition
1° Des membres représentant le personnel, à raison d'un membre proposé par chacune des organisations syndicales représentées au Conseil commun de la fonction publique ;
2° Des membres représentant les employeurs publics mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5, en nombre égal à celui des membres représentant le personnel.
Les membres représentant les employeurs publics mentionnés à l'article L. 4 sont proposés par les représentants des collectivités territoriales siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale au sein du collège mentionné au 1° de l'article R. 244-1 ;
3° Des membres représentant les associations ou organismes regroupant des personnes en situation de handicap, à raison d'un nombre de représentants égal à la moitié du nombre de membres représentant le personnel, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
4° De deux membres représentant des organismes relevant du service public de l'emploi mentionné à l'article L. 5311-2 du code du travail.
Nota
Pour chacun des membres de ce comité, un membre suppléant est nommé dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Nota
Le comité national élit parmi ses membres, à la majorité des suffrages exprimés, un président, un premier vice-président et un deuxième vice-président.
Nota
Le deuxième vice-président supplée le premier vice-président dans les mêmes conditions.