Code général de la fonction publique
Sous-section 3 : Dispositions financières
1° Le produit des contributions versées par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 351-1 ;
2° Les dons et legs ;
3° Le reversement, par l'employeur concerné ou l'organisme ou association mentionnés à l'article L. 351-10, des aides non utilisées au titre de l'action pour lesquelles elles ont été accordées ;
4° Les ressources diverses et accidentelles.
Nota
1° Les dépenses d'intervention prévues aux articles R. 351-56 et R. 351-57 ;
2° Les dépenses exposées pour sa gestion, notamment sa gestion administrative prévue à l'article R. 351-51.
Nota
Toutefois, les contributions mentionnées aux articles L. 351-12 et L. 351-15 sont recouvrées dans les conditions fixées par les articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus, le 9° de l'article R. 351-28 ainsi que les 2°, 7° et 9° de l'article R. 351-46 du présent code.
Le fonds met en place une comptabilité analytique permettant d'évaluer ses coûts de gestion.
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.