Code de l'environnement
Section unique : Travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d'eau souterraine et travaux de remise en état exécutés lors de l'arrêt de l'exploitation de ces ouvrages
1° De procéder à la recherche d'eaux souterraines, y compris les travaux de reconnaissance ;
2° De réaliser un prélèvement, temporaire ou permanent, dans les eaux souterraines ;
3° De mesurer, même temporairement, le niveau piézométrique ou les paramètres de qualité de la nappe ;
4° De réaliser des essais hydrauliques sur la nappe.
Relèvent également de la présente section les travaux de remise en état exécutés lors de l'arrêt des travaux ou de la fin de l'utilisation ou de l'exploitation des ouvrages mentionnés aux 1° à 4°, notamment les travaux de comblement.
II.-Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L. 241-2 :
1° Les travaux mentionnés au I destinés exclusivement à la satisfaction des besoins en eau des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes ;
2° En tout état de cause, tout prélèvement mentionné au 2° du I inférieur ou égal à 1 000 m 3 d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs.
III.-Ne relèvent pas de la présente section les travaux de forage, de sondage, de création de puits ou d'ouvrage souterrain non destinés à un usage domestique :
1° Effectués dans le cadre de l'exploration ou de l'exploitation de gîtes géothermiques et de stockage d'énergie calorifique, ainsi que dans le cadre de la recherche ou de l'exploitation minières ;
2° Relatifs au stockage souterrain de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques.
Nota
La certification est délivrée en fonction de critères de connaissances techniques, d'expérience professionnelle et d'aptitude, définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'industrie.
Elle est accordée pour une durée de deux ans et peut être renouvelée par période de quatre ans.
L'organisme accrédité s'assure du respect des conditions de la certification pendant sa période de validité. S'il constate leur non-respect, il met en demeure la personne disposant de la certification d'y remédier dans un délai précisé par l'arrêté prévu au II. A défaut pour cette dernière de se conformer à cette mise en demeure, il peut procéder à la suspension ou au retrait de la certification.
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'industrie précise, outre les critères mentionnés au I :
1° Le référentiel et la procédure de certification applicables en fonction de la nature des travaux réalisés ;
2° Le contenu du dossier de demande de certification ;
3° La procédure de renouvellement de la certification ;
4° Les modalités de surveillance du respect des conditions de la certification par l'organisme de certification.
Nota
Cette accréditation, dont les critères sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'industrie, est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme chargé d'octroyer la certification, des exigences requises des personnes chargées des missions d'auditeur et de la capacité de l'organisme à assurer la surveillance des personnes certifiées.
A compter du retrait de son accréditation ou de la cessation de son activité, un organisme accrédité ne peut plus accorder de certification. Les certifications qu'il a délivrées antérieurement restent toutefois valides pour une durée, définie par l'arrêté mentionné au précédent alinéa, qui ne peut excéder dix mois.