Code des transports
Sous-section 6 : Dispositions relatives au registre des titres de navigation et au remplacement des titres de navigation en cas de perte ou de vol
L'autorité compétente mentionnée à l'article R. * 4100-1 tient un registre des titres de navigation qu'elle délivre ou qu'elle renouvelle. Le registre contient les informations figurant dans les titres de navigation définis aux articles D. 4221-1 à D. 4221-5 ainsi que ceux définis à l'article D. 4221-7.
L'autorité compétente conserve copie de tous les titres de navigation qu'elle délivre, le cas échéant les originaux des titres ou section de titre qu'elle modifie, et y porte toutes les mentions et modifications apportées ainsi que les annulations et remplacements.
Le registre des titres de navigation est tenu sous format électronique.
Les modalités applicables au traitement des données nécessaires à l'identification du bâtiment sont fixées par l'article 19 de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/ CE et abrogeant la directive 2006/87/ CE, et par les actes délégués pris pour son application adoptés par la Commission européenne sur le fondement du même article 19.
Sur présentation d'une déclaration de perte ou de l'exemplaire abîmé, un titre de navigation en cours de validité perdu ou abîmé peut être remplacé par un duplicata établi par l'autorité compétente qui l'a délivré ou renouvelé. Il est indiqué sur ce titre la mention “duplicata”.
L'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 peut demander l'original d'un titre de navigation pour le remplacer ou lorsque des mentions doivent être mises à jour. Dans ce cas, elle délivre un titre de navigation provisoire en application de l'article D. 4221-7.
Lorsqu'une autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 procède au remplacement d'un titre de navigation, elle retourne le titre de navigation initial ou les pages remplacées à l'autorité qui l'a délivré.
Si cette autorité se trouve dans un autre Etat membre de l'Union européenne, elle le fait dans les délais et conditions prévues à l'article D. 4221-38.