Article L3421-3 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
La durée de l'information ne peut, en toute matière, excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense.
Article L3421-4 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Si, à l'issue d'un délai de deux ans à compter de l'ouverture de l'information, celle-ci n'est pas terminée, le juge d'instruction rend une ordonnance motivée en référence aux critères prévus à l'article L. 3421-3, expliquant les raisons de la durée de la procédure, comportant les indications qui justifient la poursuite de l'information et précisant les perspectives de règlement.
Cette ordonnance est communiquée au président de la chambre des investigations et des libertés.
Elle doit être renouvelée tous les six mois.