Code de procédure pénale
Sous-section 3 : Assistance de l'avocat aux auditions, interrogatoires et confrontation
Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent :
1° Soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
2° Soit par télécopie avec récépissé ;
3° Soit par un moyen de télécommunication conformément à l'article L. 1632-2 ;
4° Soit verbalement avec émargement au dossier de la procédure.
Nota
Afin qu'il leur soit donné acte d'un désaccord avec le juge d'instruction sur le contenu du procès-verbal, ils peuvent également déposer des conclusions qui sont versées au dossier.