Section 5 : Protection du secret médical et de certains secrets professionnels
Article L3533-25 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
A peine de nullité, les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant.