Code de procédure pénale
Section 2 : Contrôle par les autorités judiciaires
Ces magistrats, agissant d'office ou à la demande de la personne concernée, peuvent ordonner que ces données :
1° Soient complétées ou rectifiées :
2° Soient effacées ;
3° Fassent l'objet, dans les cas prévus par les articles L. 3573-6 et L. 3573-7, d'une mention interdisant qu'elles puissent être consultées dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
Ces décisions sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de l'intéressé. La rectification est de droit en cas de requalification judiciaire.
Ces décisions sont susceptibles de recours devant le président de la chambre des investigations et des libertés.
Nota
Le procureur de la République peut toutefois prescrire le maintien de ces données, auquel cas elles font l'objet de la mention interdisant qu'elles puissent être consultées dans le cadre d'une enquête administrative. Il en avise alors la personne concernée.
Nota
Le procureur de la République peut toutefois ordonner l'effacement de ces données.
Nota
Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers. Il dispose des mêmes pouvoirs d'effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles que le procureur de la République.
Les décisions de ce magistrat sont susceptibles de recours devant le président de la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel de Paris.