Chapitre 3 : Procédure devant la chambre des investigations et des libertés
Article L3713-1 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, notamment en matière de détention provisoire, lorsque l'appel, le recours ou la requête doit être examiné par la chambre des investigations et des libertés, il est fait application des dispositions du présent chapitre.